I. Introduction

1. Ce rapport ne prétend pas être exhaustif sur la question des relations entre l'arbitrage et les tribunaux étatiques ni constituer une comparaison entre les divers droits nationaux dans le but d'évaluer le mérite des différents moyens pour réguler ces relations.

D'une part, une sélection des thèmes s'impose, compte tenu de l'immense variété des situations qui, selon le système juridique en cause, peuvent entraîner une intervention judiciaire dans les procédures arbitrales. D'autre part, une comparaison entre les différents droits nationaux supposerait une connaissance approfondie, non seulement du système juridique lui-même mais aussi de la façon dont les règles sont interprétées et appliquées par les tribunaux locaux, ce qui est évidemment une tâche impossible pour un rapporteur unique.

Votre serviteur a jugé plus important d'identifier les grandes tendances qui se dégagent des législations et des jurisprudences à propos des relations entre justice étatique et justice arbitrale. Compte tenu de l'objet d'autres rapports, la présente analyse sera limitée aux systèmes juridiques européens, sans entrer dans les caractéristiques propres à tel ou tel système particulier.

Ce sera plutôt aux participants, à l'occasion de la discussion qui suivra, de porter un œil critique sur les questions abordées dans ce rapport et de fournir des informations sur leurs systèmes nationaux, notamment la position de leurs juridictions nationales sur les différentes questions.

II. Justice étatique et justice arbitrale

2. La justice est un concept universel dont l'objectif est « suum cuique tribuere » selon la définition célèbre d'Ulpien dans le Digeste.

Comme toute fin, la justice peut être obtenue par différents moyens, auxquels sont donc assignés la même fonction. Et ces moyens empruntent des voies diverses pour atteindre un même objectif 1.

Le juge comme l'arbitre, lorsque leurs rôles respectifs sont appréhendés dans un système national donné, exercent une fonction juridictionnelle. [Page14:] Cependant, alors que la source du pouvoir juridictionnel du juge doit être recherchée dans une délégation générale de l'État à l'un de ses organes (le juge), l'arbitre, qui tire son pouvoir de la volonté des parties, n'est pas un organe de l'État, sa compétence étant limitée à la ou aux questions litigieuses qui lui sont soumises par les parties.

Les différences caractéristiques entre la juridiction étatique et la juridiction arbitrale sont encore plus nettes dans l'ordre international, où leur séparation est plus marquée que dans l'ordre interne.

3. La justice arbitrale représente, historiquement, une des formes de justice les plus primitives, largement pratiquée dans la Rome antique et très répandue au moyen-âge dans les communautés de marchands. L'arbitrage n'a toutefois jamais joui d'une complète autonomie, ayant toujours été plus ou moins dépendant de la justice étatique, selon le degré d'étatisation de la société, du droit et de la justice à l'intérieur de la nation considérée 2.

Il n'est dès lors guère surprenant qu'un ouvrage très connu sur l'arbitrage commercial ait analysé l'arbitrage plutôt en termes de relation avec les tribunaux que pour ses caractéristiques propres : « Le droit de l'arbitrage commercial traite des relations entre les tribunaux et le processus arbitral » 3.

De fait, l'histoire de l'arbitrage se construit autour de la position des États et de leurs juridictions sur l'acceptabilité de cet autre moyen de rendre la justice.

4. Ce serait aller bien au-delà des limites de cet article que de relater en détail cette évolution historique. A partir du moment où les États ont acquis une souveraineté entière sur leur territoire et que le droit et la justice sont devenus, par la voie institutionnelle, des prérogatives régaliennes, l'arbitrage est apparu comme un moyen de rendre la justice moins formel et mieux adapté aux besoins des parties dans leurs relations commerciales. Concurremment, l'antagonisme entre les deux est apparu. Les droits et les juridictions nationaux ont fait preuve d'une certaine hostilité à l'égard de l'arbitrage, dans la mesure où celui-ci était perçu plus comme un moyen de se soustraire à l'autorité de l'État que comme une méthode viable et acceptable de rendre la justice. Les exigences très strictes quant à la forme de la convention d'arbitrage et à la capacité des parties de compromettre, ainsi que les restrictions à l'arbitrabilité des litiges et à la compétence de l'arbitre pour statuer sur sa compétence, ont été autant de moyens, en particulier dans l'ordre interne, par lesquels les États ont essayé de limiter la liberté et l'autonomie de l'arbitrage. La voie à de telles restrictions était ouverte dès lors que l'on regardait l'arbitrage comme une soustraction à l'autorité de l'État plutôt que comme une alternative aux juridictions étatiques, tout aussi respectable que celles-ci.

Les juges étatiques marchèrent dans les pas de leurs législateurs respectifs, adoptant une interprétation restrictive de la convention d'arbitrage en dégageant le principe en vertu duquel, en cas de doute quant à la volonté réelle des parties, l'effet dérogatoire à la compétence du juge naturel est exclu.

5. L'antagonisme, parfois même l'hostilité, caractérisant les rapports entre les juridictions de droit commun et l'arbitrage est en quelque sorte accentué par les raisons avancées pour expliquer la préférence des parties pour l'arbitrage. Ces raisons sont principalement tirées de la prétendue incapacité des juridictions étatiques d'assurer une justice rapide et efficace. On s'est souvent référé à l'adage « une décision tardive est un déni de justice » pour justifier la recherche de méthodes alternatives de résolution des litiges, notamment [Page15:] l'arbitrage, pour la plus grande flexibilité et la plus grande rapidité que ces méthodes offrent pour permettre que justice soit faite entre les parties. Le développement des Modes alternatifs de résolution des litiges (ADR) peut être analysé comme une manifestation de l'échec de la justice étatique dans sa mission.

6. La pression des besoins du commerce international après la deuxième guerre mondiale a contribué à l'émergence de l'arbitrage comme alternative acceptable aux juridictions étatiques ainsi qu'à son affranchissement croissant par rapport aux exigences des droits nationaux et au contrôle des tribunaux étatiques.

La possibilité de confier le règlement d'un litige à des personnes choisies par les parties, le caractère confidentiel de la procédure, la coopération des parties dans la conduite de l'arbitrage, postulée par sa nature consensuelle, sont, avec d'autres, autant de facteurs favorisant la reconnaissance et l'acceptation de l'arbitrage, en particulier dans l'ordre international.

La défiance initiale à l'égard de l'arbitrage s'est donc progressivement transformée en son acceptation comme une alternative à la justice étatique, sous réserve du respect par les parties des limites que la loi fixe à leur liberté d'adopter ce mode de résolution des litiges. Plus l'objet de ces limitations est réduit, grâce aussi à l'interprétation libérale des juges, plus l'arbitrage peut prétendre à l'autonomie vis-à-vis du pouvoir d'intervention et de contrôle des juridictions étatiques.

Les vingt dernières années sont caractérisées par un processus qui a vu la plupart des États industrialisés s'engager dans une espèce de compétition pour offrir à l'arbitrage le meilleur environnement juridique possible sur leurs territoires respectifs. L'Angleterre en 1979, la France en 1980-1981 ont été les précurseurs, suivies par d'autres pays dans le monde entier. En adoptant cette politique de faveur à l'arbitrage, chaque État a dû prendre en considération sa tradition juridique dans ce domaine et la jurisprudence de ses propres tribunaux. Les résultats ont pourtant été remarquables pour une autonomie et une efficacité accrue de l'arbitrage.

7. Dans son intervention lors de la célébration du 60e anniversaire de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI en 1983, le regretté Professeur Berthold Goldman a évoqué la complémentarité des rôles du juge et de l'arbitre pour l'efficacité de l'arbitrage commercial international. Dans son propos introductif, il a souligné que le mot « complémentarité » suggérait une certaine égalité du juge et de l'arbitre dans leurs rôles respectifs et, en même temps, une coopération entre les deux qui remplacerait la concurrence, et même la rivalité, qui existaient entre eux dans le passé 4.

Cette appréciation plutôt optimiste de l'état des relations entre les arbitres et les juges à ce moment-là était influencée par l'entrée en vigueur, toute récente alors, de l' English Arbitration Act de 1979 et des Décrets français de 1980 et 1981. De fait, les deux textes constituaient, pour l'arbitrage, une étape importante vers une plus grande autonomie par rapport à l'intervention des juges, en éliminant les quelques cas dans lesquels l'arbitrage dépendait de la compétence exclusive du juge 5, ou en assignant au juge étatique une fonction d'assistance dans la conduite efficace des procédures arbitrales 6.

8. La faveur croissante des législateurs nationaux pour l'arbitrage international est illustrée par le nombre des États qui ont signé des conventions internationales [Page16:] sur l'arbitrage 7 ou qui ont promulgué des lois relatives à l'arbitrage en général, ou des dispositions spécifiques à l'arbitrage international 8.

Dans cet ensemble, une place particulière doit être reconnue à la Loi-type de la CNUDCI, adoptée en 1985, véritable recueil des principes qui prévalent au niveau international en matière d'arbitrage 9.

III. La coopération des juridictions étatiques dans le processus arbitral

9. C'est devenu un lieu commun de parler des progrès réalisés par l'arbitrage vers son autonomie complète par rapport aux juridictions étatiques comme si le but ultime était de rompre tout contact entre le juge et l'arbitrage et de laisser ce dernier flotter dans l'espace transnational. On a fait remarquer que ceci serait contraire aux intérêts des parties. Sans compter la volonté manifestée par les États de garder un certain contrôle sur la façon dont la justice est rendue sur leur territoire, quelle que soit la voie choisie par les parties pour résoudre leur litige, l'expérience montre à quel point le rôle du juge étatique peut être important dans ses deux fonctions d'assistance et de contrôle.

L'assistance, aux parties comme à l'arbitre, tend à garantir que la procédure arbitrale démarrera sans retard et, ensuite, sera conduite de la manière la plus efficace possible vers son issue naturelle, la sentence arbitrale.

Le contrôle, qui s'inscrit essentiellement dans la phase post-arbitrale d'exécution de la sentence ou de recours en annulation contre elle, est un garde-fou contre le risque d'injustice procédurale, qui peut se réaliser même lorsque la procédure est conduite par des arbitres expérimentés (ce qui n'est pas toujours le cas).

On peut faire deux observations générales à propos de ces deux fonctions. Premièrement, un tribunal étatique n'intervient jamais d'office, mais seulement à la demande d'une partie (en ce qui concerne le contrôle) ou des arbitres ou d'une partie (en ce qui concerne l'assistance). Deuxièmement, la tendance actuelle des États est de multiplier les situations dans lesquelles l'assistance des tribunaux est possible et de restreindre celles dans lesquelles le contrôle est exercé, en permettant même aux parties d'opter, dans certaines hypothèses, pour une absence de contrôle 10.

10. Les observations qui suivent seront limitées à la fonction d'assistance des tribunaux dans la procédure arbitrale, le contrôle relevant d'une phase dans laquelle l'arbitre est en principe functus officio. L'analyse inclura le rôle des juridictions étatiques dans la reconnaissance des conventions d'arbitrage.

Avant d'examiner le rôle actuellement dévolu aux tribunaux nationaux dans l'arbitrage, il est utile de rappeler que la liberté des parties d'organiser leur mode de résolution des litiges comprend la faculté de choisir les règles de procédure qu'elles jugent les mieux adaptées à une conduite rapide et efficace de leur arbitrage et celui de choisir un siège situé dans un système juridique favorable.

Chacun de ces aspects est important pour déterminer quelle est la juridiction étatique compétente pour intervenir dans l'arbitrage et la procédure, ainsi que [Page17:] pour déterminer l'étendue des pouvoirs du juge par rapport à ceux de l'arbitre 11.

Dès lors que la territorialité de l'arbitrage semble être la règle prédominante, il faut en principe saisir le tribunal du lieu du siège de l'arbitrage pour l'assistance requise. Lorsque le siège n'est pas encore fixé, des critères alternatifs permettant de désigner la juridiction compétente sont prévus par les droits nationaux 12.

IV. Le pouvoir de l'arbitre de statuer sur sa compétence

11. La plupart des systèmes juridiques maintiennent un contrôle du juge sur l'arbitrage à travers le contrôle de la compétence de l'arbitre. Ce contrôle diffère de celui qui est exercé par le juge à la suite d'un recours en annulation contre la sentence ou d'une requête en exequatur de la sentence. Il est exercé par le juge lorsqu'une des parties le saisit d'un litige visé par une convention d'arbitrage.

Le fait que les juridictions étatiques respectent les conventions d'arbitrage en se déclarant incompétentes tend à favoriser l'efficacité de l'arbitrage. La plupart des systèmes contiennent des dispositions à cet effet.

L'Article II (3) de la Convention de New York impose aux tribunaux des États contractants de renvoyer les parties à l'arbitrage sauf s'il apparaît que la convention d'arbitrage est « caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ». Les juridictions des systèmes de droit civil ont fait preuve d'une attitude favorable à l'arbitrage en déclinant leur compétence et en renvoyant en principe les litiges à l'arbitre. Cette jurisprudence, consacrée par les droits nationaux 13 et les conventions internationales 14, fondée sur l'autonomie ou séparabilité de la convention d'arbitrage et sur la compétence de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence (« Kompetenz-Kompetenz »), a contribué à la reconnaissance et à l'efficacité de la volonté des parties d'avoir recours à l'arbitrage, favorisant ainsi la compétence de l'arbitre dans la plus grande majorité des cas.

12. La compétence de l'arbitre est élargie dans de nombreux systèmes de droit civil par des dispositions restreignant la possibilité pour une partie de soulever une exception de compétence 15, ou prescrivant que la contestation de la décision sur la compétence ne peut être faite qu'au stade du recours en annulation contre la sentence finale 16 ou, si elle est immédiatement admissible, que l'arbitre a la faculté de poursuivre la procédure et de rendre une sentence [Page18:] nonobstant le recours pendant sur sa compétence 17. En outre, le pouvoir de l'arbitre de statuer sur sa compétence n'est pas limité au cas de contestation par une partie de la validité du contrat contenant la clause d'arbitrage ; il subsiste en cas de contestation par une partie de la validité de la convention d'arbitrage elle-même 18. Il est utile de rappeler qu'un des cas de nullité de la convention d'arbitrage est le caractère inarbitrable du ou des litiges qu'elle vise, inarbitrabilité qui peut ne pas toujours être immédiatement perçue dans la mesure où elle dépend du développement effectif du litige et des demandes des parties 19.

La coopération des tribunaux dans ce domaine est essentielle. Plus l'objet de l'intervention du juge est limité par une interprétation libérale des lois applicables - notamment celle applicable à l'arbitrabilité -, plus cette coopération aura pour résultat d'accroître l'utilisation de l'arbitrage.

13. Devant les juridictions des pays de droit civil, le corollaire de la compétence-compétence de l'arbitre est le devoir d'abstention du juge. Le droit français l'impose de façon absolue lorsque le tribunal arbitral est saisi du litige (Article 1458 al. 1er NCPC); si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué, le juge peut retenir sa compétence seulement si la convention d'arbitrage est « manifestement nulle » (Article 1458 al. 2 NCPC). De la même façon, la Cour suprême italienne a jugé que la constitution du tribunal arbitral prive le juge national de tout pouvoir de statuer sur l'existence, la validité et la portée de la convention d'arbitrage, ces questions relevant exclusivement de la compétence de l'arbitre 20.

La loi fixe des limites dans le temps à la faculté de contester la compétence de l'arbitre ; l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond 21. Plus, si la partie a comparu devant l'arbitre sans soulever une telle exception en temps utile, elle sera réputée avoir renoncé à l'invoquer devant un juge étatique 22.

La détermination par le juge de la validité ou de la nullité du recours à l'arbitrage est centrée sur l'existence et la validité de la convention d'arbitrage, qui est appréciée notamment au regard de l'arbitrabilité du litige en cause. Il en résulte que différents droits peuvent être applicables, selon le grief invoqué à l'appui de la nullité de la convention d'arbitrage 23.

14. En Angleterre, le rôle des tribunaux a toujours été marqué par plus d'interventionnisme par rapport aux autres systèmes d'Europe continentale.

Avant la Loi de 1996, si une partie à la convention d'arbitrage avait introduit, devant une juridiction étatique, une action relative à des questions couvertes par la convention d'arbitrage, elle pouvait néanmoins demander à ce que la procédure (judiciaire) soit suspendue. Si la convention d'arbitrage ne relevait pas de l'ordre interne, le juge devait accueillir la demande de suspension, sauf s'il estimait que la convention d'arbitrage était nulle ou qu'il n'y avait pas de litige. Si la suspension était refusée, l'arbitre ne pouvait pas conduire d'arbitrage sur les questions litigieuses en cause devant le juge et toute sentence rendue eut été sans effet 24.

15. La Loi de 1996 a réduit de façon significative les pouvoirs d'intervention des juridictions étatiques en ce qui concerne la compétence de l'arbitre. En premier lieu, l'Article 1 (c) dispose que les cas d'intervention du juge sur les questions visées dans la Partie I (qui couvre notamment la question de la compétence) sont limités à ceux qui sont énumérés dans cette Partie I. Il n'y a [Page19:] plus, dès lors, de pouvoirs inhérents ou induits du juge, l'intervention de la juridiction étatique étant limitée aux circonstances nécessitant une assistance. En second lieu, l'arbitre a le pouvoir de statuer sur sa compétence, y compris sur la question de l'existence d'une convention d'arbitrage valable (Article 30), étant précisé que la contestation de la compétence de l'arbitre doit être soulevée avant toute défense au fond (Article 31(1)). Une partie peut aussi saisir directement le juge pour contester la compétence de l'arbitre, à moins qu'il n'ait perdu ce droit, mais seulement avec l'accord de toutes les parties à la procédure arbitrale ou avec l'autorisation de l'arbitre, à condition que le juge estime qu'il y a de bonnes raisons justifiant qu'il statue sur la compétence (Article 32(2)). Sauf accord contraire des parties, l'arbitre peut poursuivre la procédure et rendre une sentence nonobstant l'instance pendante devant la juridiction étatique (Article 32(4)).

Toute sentence rendue par l'arbitre sur sa compétence peut faire l'objet d'un recours en annulation immédiat devant la juridiction étatique (Article 67(1)), mais l'arbitre peut poursuivre la procédure et rendre une sentence sur le fond nonobstant le recours pendant devant le juge (Article 67(2)).

16. La Loi de 1996 rappelle le texte ancien dans ses dispositions relatives à la suspension des actions introduites en violation de la convention d'arbitrage. L'Article 9 reprend les dispositions de l'Article II(3) de la Convention de New York et est similaire à l'Article 8(1) de la Loi-type 25. Les principales différences avec le texte ancien sont les suivantes :

- le juge est désormais tenu de prononcer la suspension sauf s'il constate que

- la convention est nulle, caduque ou insusceptible d'être exécutée ;

- seule la partie à la convention d'arbitrage défenderesse dans la procédure judiciaire peut solliciter une suspension de cette procédure ;

- la suspension ne peut plus être refusée si le juge constate qu'il n'y a pas de litige entre les parties.

Ce dernier point doit être souligné car les tribunaux ont quelquefois, dans le passé, retenu leur compétence sur la base de l'absence de véritable défense du défendeur, dont ils déduisaient qu'il n'existait en réalité aucun litige entre les parties 26. C'est donc une restriction supplémentaire au pouvoir d'intervention des juges anglais qui a été introduite.

On pourrait en conclure qu'avec l'adoption du principe de compétence-compétence, l'Angleterre s'est rapprochée des autres systèmes européens en reconnaissant à l'arbitre le pouvoir de statuer sur sa compétence, cette décision restant dans tous les cas susceptible d'un contrôle final par le juge 27.

V. Le rôle d'assistance des juridictions étatiques

Le rôle d'assistance joué par le juge national en matière d'arbitrage était déjà connu lorsque la Cour d'arbitrage de la CCI, il y a quinze ans, célébrait son 60e anniversaire 28. [Page20:]

Il semble donc intéressant de vérifier comment cette fonction s'est affirmée à travers les lois postérieures et leur interprétation et mise en œuvre pratique par les juges nationaux.

Selon une analyse traditionnelle, le rôle d'assistance du juge se manifeste au stade de la constitution et de la composition du tribunal arbitral - il profite donc ici aux parties (a), pendant la conduite de la procédure (b) et au stade de la sentence (c), profitant dans ces deux derniers cas à l'arbitre. Une telle fonction revêt une importance particulière dans un arbitrage ad hoc alors qu'elle est réduite (même si elle n'est pas totalement supplantée) par les pouvoirs d'assistance de l'institution dans les arbitrages institutionnels.

Au stade de la constitution et de la composition du tribunal arbitral

1. DÉSIGNATION DE L'ARBITRE

18. Des législations toujours plus nombreuses sont intervenues dans les vingt dernières années, non seulement pour confirmer la compétence normale du juge national pour désigner un arbitre aux lieu et place d'une partie défaillante ou un troisième arbitre en l'absence d'accord des parties, mais aussi, de façon plus significative, pour permettre au juge de compléter une convention d'arbitrage défectueuse.

Ainsi, la Loi n° 25/1994 réformant le droit de l'arbitrage en Italie a supprimé divers cas de nullité de la convention d'arbitrage, en prévoyant qu'en cas de silence des parties sur le nombre d'arbitres et leur mode de désignation, ils seraient au nombre de trois, chaque partie désignant un arbitre et le juge se substituant à elle en cas de défaillance, et en prévoyant, en outre, que le principe étant l'imparité, l'arbitre supplémentaire en cas de parité sera nommé par le juge (Article 809, code proc. civ.).

De même, la Loi allemande de 1998 prévoit que si la convention d'arbitrage donne une voix prépondérante à une partie dans la constitution du tribunal arbitral, l'autre partie peut demander au juge de désigner l'arbitre ou les arbitres nonobstant la procédure de désignation convenue (Article 1034(2)).

La loi est parfois allée plus loin pour garantir que les nominations faites par le juge aux lieu et place des parties sont conformes aux attentes de ces dernières, en prévoyant que la personnalité sélectionnée doit avoir les qualifications convenues et qu'elle doit être, dans tous les cas, indépendante et impartiale. La Loi anglaise de 1996 le prévoit expressément (Article 19); de la même façon, la Loi allemande de 1998, pour la nomination d'un arbitre unique ou d'un troisième arbitre, dispose que le juge doit aussi prendre en considération l'opportunité de désigner une personne de nationalité différente de celles des parties (Article 1035(5)).

2. RÉCUSATION DES ARBITRES

19. Une fonction similaire d'assistance est exercée par le juge dans l'hypothèse d'une demande de récusation d'un arbitre formée par une partie. [Page21:]

Lorsque les parties ne sont pas convenues d'un arbitrage institutionnel ou contestent la décision de l'institution, la demande de récusation d'un arbitre doit en principe être examinée par le juge du lieu du siège de l'arbitrage ou, à défaut de siège, par le juge compétent déterminé par les règles de la loi de procédure applicable 29. La rapidité et le choix des critères pour récuser un arbitre puis le remplacer sont cruciaux dans la décision du juge.

Le droit italien, tel que modifié en 1994, prévoit qu'un arbitre qui est défaillant ou qui n'exerce pas ses prérogatives avec diligence peut être remplacé par le juge à la demande de l'une des parties lorsqu'il constate que l'arbitre a été défaillant dans l'accomplissement de sa mission. Le juge étatique n'intervient qu'en cas d'échec de la procédure alternative éventuellement convenue entre les parties, comme par exemple dans un arbitrage institutionnel (Article 813 al. 3, code proc. civ.). Une disposition semblable existe dans la Loi allemande de 1998, à ceci près que l'arbitre remplaçant n'est pas nommé par le juge mais plutôt conformément aux règles applicables à la désignation de l'arbitre remplacé (Articles 1038 et 1039).

La Loi anglaise de 1996 adopte une position plus interventionniste à deux égards. D'abord, en prévoyant que le juge étatique a le pouvoir de remplacer un arbitre à la demande d'une partie sur des fondements qui, compte tenu de leur nombre et de leur formulation plutôt générale, pourraient conduire à élargir les cas de récusation d'un arbitre au-delà des prévisions des parties (Article 24(1)). Ensuite, il apparaît que le pouvoir de récusation du juge peut être exercé également en cas d'arbitrage institutionnel après que le demandeur ait épuisé les voies de recours prévues par l'institution, ce qui semble indiquer qu'un juge peut récuser un arbitre même si l'institution a décidé qu'il n'existait aucun grief de nature à justifier une telle récusation (Article 24(2)).

3. LA POSITION DES JURIDICTIONS ÉTATIQUES

20. La pratique des juridictions nationales dans l'exercice de leur fonction d'assistance est essentiellement inspirée par le respect, tant de l'autonomie et des attentes légitimes des parties, que des prérogatives de l'arbitre.

La France en offre un bon exemple. Le rôle qu'exerce le président du Tribunal de grande instance en cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral (Article 1493 NCPC, applicable à l'arbitrage international) montre que l'assistance fournie aux parties a été interprétée largement et étendue à des situations qui ne sont pas expressément prévues par la loi 30 et, ce qui est plus significatif, cette interprétation extensive a été justifiée par la recherche de la coopération des parties. Ainsi, dans une affaire récente, un délai avait été accordé à la partie ayant désigné un arbitre démissionnaire pour le remplacer ; cette partie ne s'étant pas exécutée dans le délai qui lui avait été assigné, une personne de même nationalité qu'elle a été nommée 31.

La fonction du juge en France a également été étendue à des hypothèses dans lesquelles une partie sollicite des interventions du président du Tribunal de grande instance pour régler des problèmes procéduraux, et ce dans le but de protéger la sentence à venir contre des attaques futures ; c'est le cas d'une requête en confirmation de la constitution valable du tribunal arbitral 32.

On a fait remarquer que la pratique des juridictions étatiques dans l'exercice de la fonction d'assistance était caractérisée par le respect du pouvoir [Page22:] juridictionnel de l'arbitre, le juge n'intervenant que pour surmonter les obstructions à la procédure, conformément à la commune intention des parties, sans s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs de l'arbitre. En outre, la jurisprudence des juridictions nationales a confirmé qu'une telle fonction d'assistance est subsidiaire à celle de l'institution en cas d'arbitrage institutionnel, en limitant l'intervention au cas de conflit entre une partie et l'institution et au cas d'insuffisance du règlement de l'institution pour surmonter les difficultés dans la constitution du tribunal arbitral 33.

B. La conduite de la procedure

21. Traditionnellement, les arbitres n'ont aucun pouvoir pour contraindre les parties à se conformer à leurs décisions. Le fondement consensuel de l'arbitrage et le statut de personne privée de l'arbitre expliquent son absence de pouvoir coercitif et son inaptitude à rendre des décisions à l'égard des tiers. Partant, un certain nombre de moyens dont ne disposent pas les arbitres mais qui sont acquis au juge étatique doivent être utilisés pour favoriser le processus arbitral.

Deux domaines de l'intervention des juridictions étatiques doivent être précisés parce qu'ils révèlent un développement significatif de la coopération entre les arbitres et les juges : les mesures provisoires et conservatoires et la recherche des éléments de preuve. La consolidation des procédures arbitrales et le pouvoir du juge à cet égard seront également évoqués.

LES MESURES PROVISOIRES

22. Certains droits nationaux ne reconnaissent pas aux arbitres le pouvoir de déterminer si les conditions pour autoriser une mesure provisoire sont réunies et de rendre une ordonnance à cet effet 34. Cette position est parfois justifiée par l'absence de pouvoir de contrainte de l'arbitre. Pourtant, cette absence d'imperium explique seulement que l'arbitre n'ait pas la faculté de faire exécuter par la contrainte ses décisions, contrairement au juge étatique. Déduire de leur absence de pouvoir de contrainte que les arbitres ne peuvent pas déterminer le contenu d'une ordonnance autorisant des mesures provisoires, c'est oublier qu'une même déduction conduirait à refuser aux arbitres le pouvoir de rendre une sentence au motif qu'ils n'ont pas le pouvoir de la faire exécuter. En outre, cette solution impose aux parties d'avoir recours, pour une telle mesure, pendant l'arbitrage, à une juridiction étatique qui, n'étant pas saisie du fond de l'affaire, n'est pas dans la meilleure position pour apprécier si les conditions de la mesure conservatoire requise sont réunies.

Ces raisons ont incité d'autres législateurs à reconnaître que l'arbitre a le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, pouvoir qui peut être subordonné à l'accord des parties (lequel peut résulter du règlement d'arbitrage institutionnel auquel elles ont adhéré 35) et que, si la partie visée par l'ordonnance n'y satisfait pas volontairement, le juge compétent devra, à la demande de l'arbitre, offrir l'assistance nécessaire 36. Plus récemment, la Belgique a fait un pas de plus pour conférer un caractère contraignant aux ordonnances des arbitres, en accordant à ceux-ci le pouvoir de condamner une partie au paiement d'une pénalité 37. Certains systèmes prévoient une [Page23:] compétence concurrente des juridictions étatiques pour autoriser des mesures provisoires. Ainsi, en application de la Loi anglaise de 1996, une partie peut demander une injonction directement au juge sur le fondement des Articles 44(1) et (2) plutôt qu'à l'arbitre. Il est intéressant de remarquer que dans ce cas, le juge ne peut agir que « si ou dans la mesure où le tribunal arbitral et toute institution arbitrale ou autre, ou toute personne investie par les parties d'un pouvoir à cet effet, ne dispose pas de ce pouvoir ou est dans l'incapacité de l'exercer effectivement à ce moment-là ». Cette disposition révèle un grand respect pour les pouvoirs de l'arbitre et la volonté des parties.

2. LA RECHERCHE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

23. L'assistance des juridictions étatiques dans la recherche des moyens de preuve dans le processus arbitral est un autre cas de concours du juge que l'arbitre, privé d' imperium, sollicite. Une ordonnance de convocation de témoins par le juge ou une demande d'audition de témoins hors juridiction, la conservation des preuves, le prélèvement d'échantillons, la production de documents, l'accès à des locaux et, d'une façon plus générale, l'accès aux éléments de preuve en possession des tiers, sont autant de situations à l'égard desquelles, dans les vingt dernières années, les législateurs nationaux ont adopté une politique favorable à l'arbitrage, en prévoyant que le juge compétent apportera son concours à l'arbitre (ou à une partie sur autorisation de l'arbitre) 38.

3. LA CONSOLIDATION DES PROCÉDURES

24. La consolidation des procédures arbitrales relatives à des litiges connexes est prévue dans certains États des États-Unis mais connaît en Europe une application plutôt limitée.

A part certains règlements d'arbitrage institutionnel qui prévoient la consolidation de procédures connexes pendantes entre les mêmes parties 39, la Loi néerlandaise sur l'arbitrage de 1986 contient une disposition permettant la consolidation forcée de procédures d'arbitrage ayant leur siège dans le pays, même si elles sont pendantes entre des parties qui ne sont pas toutes parties à la même convention d'arbitrage, lorsque les litiges sont connexes (Article 1046). L'ordonnance de jonction des procédures est rendue par le président de la cour de district d'Amsterdam à la demande de l'une quelconque des parties à ces procédures, sauf convention contraire.

La consolidation des procédures arbitrales est favorisée par certains secteurs, notamment celui de la construction. L'entrepreneur peut, en fait, avoir intérêt à attraire son sous-traitant à la procédure dans le litige qui l'oppose au maître de l'ouvrage, dans le but d'obtenir, au terme de la procédure, une sentence obligatoire pour toutes les parties intéressées, ce qui permet d'éviter des décisions contradictoires lorsque les litiges sont connexes et que les éléments de preuve sont identiques dans les deux affaires. Le maître de l'ouvrage peut toutefois ne pas apprécier l'idée d'avoir à lutter, non pas seulement contre son entrepreneur, mais aussi contre un tiers avec lequel il n'a pas de relation contractuelle. Ceci étant, on peut dire que la consolidation forcée des procédures arbitrales n'a pas la faveur des opérateurs internationaux, comme en témoignent ses applications limitées aux Pays-Bas et dans d'autres pays [Page24:] européens 40. Dès lors, la meilleure solution est de laisser aux parties le soin d'apprécier librement si la consolidation des procédures doit pouvoir être ordonnée par l'arbitre 41.

C. Au stade de la sentence (correction et interprétation)

25. Une autre forme de coopération apportée à l'arbitre par le juge doit être évoquée pour sa spécificité : la correction des erreurs matérielles dans la sentence et l'interprétation de la sentence.

Deux obstacles peuvent empêcher l'arbitre d'intervenir. Le premier est d'ordre théorique : dès lors que la sentence est rendue, le principe est que l'arbitre, étant functus officio, a perdu tout pouvoir d'intervenir, même s'il ne s'agit que de corriger ou d'interpréter la sentence. Le second obstacle est d'ordre pratique : le tribunal arbitral, en particulier lorsqu'il est constitué de plus d'une personne, peut ne plus être disponible pour accomplir cette tâche particulière.

Le premier obstacle peut être supprimé par le règlement d'arbitrage institutionnel auquel les parties se sont soumises, qui peut prévoir la faculté pour l'arbitre de corriger les erreurs matérielles d'une sentence ou de l'interpréter 42. Ainsi, par la volonté des parties, le pouvoir de l'arbitre est étendu, pour cette mission spécifique, au-delà de la date à laquelle la sentence est rendue. A défaut de renvoi à une institution, la loi du lieu du siège de l'arbitrage peut renfermer des dispositions qui investissent l'arbitre d'un tel pouvoir 43. Le second obstacle est plus critique. Le pouvoir d'interprétation de la sentence conféré au juge, à moins qu'il ne soit prévu par la loi applicable, n'est pas automatique. Certains droits nationaux prévoient cette intervention si, à la suite de la demande d'une partie, l'arbitre n'est pas en mesure d'intervenir 44.

L'intervention du juge étatique pour corriger une erreur de calcul ou une erreur matérielle - typographique - contenue dans la sentence constitue un autre cas d'une utile coopération entre le juge et l'arbitre. L'intervention du juge pour interpréter un point ou un passage de la sentence est plus problématique, une telle interprétation faisant corps avec la sentence elle-même. De fait, si une partie de la sentence est obscure ou ambiguë au point de nécessiter une interprétation, on peut difficilement concevoir qu'une telle interprétation, avec l'importance qu'elle peut revêtir, puisse être faite par quelqu'un, même s'il est juge, qui n'a pas participé à la conception intellectuelle de la décision d'une part ni à sa rédaction en la forme d'une sentence d'autre part 45.

VI. Conclusion

26. Les vingt dernières années ont vu la reconnaissance progressive, par les législations et les juridictions nationales, de ce que l'arbitrage, loin d'être antagoniste à la justice étatique, est un mode de résolution des litiges particulièrement bien adapté aux relations commerciales et industrielles. Cette [Page25:] politique législative et jurisprudentielle favorable à l'arbitrage est encore plus développée lorsque les relations industrielles et commerciales sont tissées dans un cadre transnational, ainsi que le montrent de nombreux instruments législatifs, spécialement consacrés à l'arbitrage international.

Grâce à cette nouvelle politique, l'arbitrage a acquis un statut plus solide, à deux égards au moins. D'une part, l'abandon progressif par la justice étatique des pouvoirs tenus comme relevant de ses prérogatives 46, ou la reconnaissance du pouvoir de l'arbitre d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires 47 a accru l'autonomie de l'arbitrage et, corrélativement, réduit l'intervention de la justice étatique 48. D'autre part, la coopération élargie qu'offrent les juridictions étatiques pour soutenir les procédures arbitrales a accru l'efficacité de l'arbitrage 49. La tendance, dans la législation récente, est de confier au juge, non plus la tâche de superviser le processus arbitral, mais plutôt celle de renforcer l'efficacité de la convention d'arbitrage et les pouvoirs de l'arbitre, rôle que la doctrine suisse a justement défini comme celui d'un juge d'appui 50.

Ce serait méconnaître la réalité de l'institution que de croire que ce progrès n'est qu'une étape intermédiaire avant l'acquisition, par l'arbitrage, d'un statut pleinement autonome. La pratique quotidienne montre que même le plus expérimenté des arbitres préfère conduire la procédure arbitrale dans le cadre d'un système national, dont les règles de procédure peuvent offrir, en cas de doute, des solutions éprouvées par la pratique, et dont les juridictions peuvent offrir leur concours en cas de besoin.

Façonner un arbitre de plus en plus proche d'un juge en accroissant ses pouvoirs ferait perdre à l'arbitrage ses caractéristiques qui en font une institution unique trouvant sa source dans la volonté des parties et dans laquelle le rôle central est joué par une personne privée choisie par les parties et bénéficiant de leur confiance. Cela créerait le risque, pour l'arbitrage, de devenir une procédure judiciaire bis, empreinte du même formalisme et de la même pesanteur procédurale, en perdant cette flexibilité et cette rapidité, qui résultent aussi de la limitation des pouvoirs de l'arbitre et de la source conventionnelle de son investiture.

Si l'arbitrage veut rester fidèle à son essence même, il devrait donc se contenter du statut actuel de complémentarité des rôles de l'arbitre et du juge, reconnu par les législateurs nationaux et que la majorité des juges étatiques ont interprété dans le respect de la volonté des parties et des prérogatives des arbitres, de sorte que cette complémentarité contribue au renforcement de l'arbitrage. Des progrès peuvent toujours être faits vers une meilleure coopération entre juges et arbitres, si les juges prennent définitivement conscience des besoins du monde des affaires et si l'on continue à montrer que l'arbitrage n'est pas un moyen d'échapper aux conceptions et aux exigences fondamentales de la justice et de l'ordre juridique, que l'arbitre, lui aussi, est tenu de respecter.



1
Oppetit, « Justice étatique et justice arbitrale », Etudes offertes à Pierre Bellet, Paris, 1991, p. 416.


2
Au début du premier siècle av. J.-C. le praetor, avec l'edictum de receptis, a pris des mesures de contrainte contre la personne qui, ayant accepté l'arbitrium, cherchait à se soustraire à l'obligation de rendre sa décision : « qui arbitrium pecunia compromissa receperit, eum sententiam dicere cogam ».


3
Mustill & Boyd, The law of Commercial Arbitration, 2e ed., p. 3 : cité par Reymond, « l'Arbitration Act, 1996 - convergence et originalité », Rev. arb. 1997, n° 1, pp. 52-53. Il va sans dire que l'attention portée en Angleterre sur les relations qu'entretient l'arbitrage avec les juridictions étatiques s'explique par une longue histoire (débutant bien avant la première législation sur l'arbitrage, l'Arbitration Act de 1698) de sujétion du premier aux secondes, illustré notamment par la nécessité d'une reconnaissance par le juge de l'efficacité de la convention d'arbitrage.


4
Goldman, « The Complementary Roles of Judges and Arbitrators in Ensuring that the International Commercial Arbitration is Effective », Sixty Years on: A Look at the Future, Paris 1984, pp. 257s.


5
La procédure anglaise du « special case » en était une illustration parfaite, qui imposait à l'arbitre de soumettre sa décision sur les points de droit à la High Court ; cette procédure fut abrogée par l'Arbitration Act de 1979.


6
Comme c'est le cas des pouvoirs du Président du Tribunal de grande instance de Paris, à la demande d'une partie dans une hypothèse de difficulté de constitution du tribunal arbitral, prévus aux Articles 1493 du NCPC français, introduit par le Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 relatif à l'arbitrage international.


7
Au cours de cette période, 55 États ont ratifié la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et plus de 45 États la Convention de Washington de 1965 relative au règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et les ressortissants d'autres États.


8
En se limitant à l'Europe, on peut citer les législations relatives à l'arbitrage des Pays-Bas (2 juillet 1986), du Portugal (29 août 1986), de la Suisse (18 décembre 1987), de l'Espagne (5 décembre 1988), de l'Italie (5 janvier 1994), de l'Angleterre (17 juin 1996), de l'Allemagne (22 décembre 1997) et de la Belgique (2 avril 1998). Dans la suite de cet article, il sera fait référence à ces textes par la seule année de leur entrée en vigueur.


9
A ce jour, plus de trente systèmes juridiques ont adopté une législation reprenant la Loi-type (comme par exemple l'Australie, la Bulgarie, le Canada, le Mexique, le Pérou, l'Ecosse, plusieurs États des ÉtatsUnis) ou s'en inspirant largement (comme par exemple la Loi égyptienne n° 27 de 1994 ou la Loi anglaise de 1996).


10
La LDIP suisse de 1987, ainsi que la Loi belge de 1998 portant réforme des dispositions sur l'arbitrage contenues dans le Code judiciaire, autorisent les parties à renoncer à toute voie de recours contre la sentence lorsqu'aucune des parties n'a son domicile ou un établissement principal dans le pays.


11
Pour prendre un exemple relatif aux règles de procédure : jusqu'à la Loi de 1998 en Allemagne, on considérait que les dispositions de procédure du droit allemand étaient applicables, en matière d'arbitrage, à la détermination du tribunal compétent pour intervenir pendant la procédure ou sur recours en annulation contre la sentence. Par rapport au siège de l'arbitrage : en Italie, dès lors que l'arbitre n'est pas autorisé à ordonner des mesures provisoires et conservatoires (Article 818 code proc. civ.), celles-ci doivent être demandées à la juridiction compétente alors qu'un arbitre siégeant en Suisse, en Allemagne ou en Belgique peut accorder de telles mesures (Article 183 de la LDIP suisse de 1987, Article 1044 de la Loi allemande de 1998, Article 1696 du Code judiciaire dans sa rédaction issue de la réforme de 1998), le juge étatique n'étant éventuellement sollicité que pour faire exécuter l'ordonnance de l'arbitre.


12
En droit italien, dans cette hypothèse, la juridiction compétente est celle du lieu de conclusion de la convention d'arbitrage ou, si cette convention a été conclue à l'étranger, le tribunal romain (Article 810 code proc. civ.). En vertu de la Loi allemande de 1998, la compétence revient dans ce cas à la Haute cour régionale du lieu de situation de l'activité de la partie sollicitant la mesure ou du lieu de situation des actifs affectés par la mesure ; à défaut, c'est la Haute cour régionale de Berlin qui est compétente (Article 1062(2)).


13
Article 1697(1) Code judiciaire belge ; Article 16(1) de la Loi-type de la CNUDCI ; Article 1496 du NCPC français ; Article 1040(1) de la Loi allemande de 1998 ; Article 1052(1) de la Loi hollandaise de 1986.


14
Article 5(3) de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international signé à Genève en 1961 ; Article 41(1) de la Convention de Washington sur le règlement des différends en matière d'investissement de 1965.


15
En principe, une telle exception doit être soulevée avant toute défense au fond : Article 1052(4) de la Loi hollandaise de 1986 ; Article 23(1) de la Loi espagnole de 1988 ; Article 21(3) de la Loi portugaise de 1986 ; Article 1032(1) de la Loi allemande de 1998.


16
Article 1052(4) de la Loi hollandaise de 1986 ; Article 1697(3) du Code judiciaire belge ; Article 827 al. 3 du code proc. civ. italien ; Article 23(2) de la Loi espagnole de 1988 ; Article 21(4) de la Loi portugaise de 1986. Selon la LDIP suisse de 1987, une sentence statuant sur la compétence, que l'arbitre ait retenu sa compétence ou au contraire l'ait déclinée, peut faire l'objet d'un recours en annulation immédiat (Article 190(3)). La Loi anglaise de 1996 contient une disposition identique (Article 67(1)).


17
Articles 1032(3) et 1040(3) de la Loi allemande de 1998 ; Article 5(3) de la Convention de Genève de 1961.


18
Article 1052 de la Loi hollandaise de 1986 ; Article 21(1) de la Loi portugaise de 1986 ; Article 23(1) de la Loi espagnole de 1988 ; Article 1040(1) de la Loi allemande de 1998 ; Article 5(1) de la Convention de Genève de 1961.


19
Ceci explique que certains droits admettent que l'exception d'incompétence puisse être soulevée, dans certaines circonstances, après les défenses au fond : Article 152(2) de la Loi hollandaise de 1986.


20
Décision n°6205 du 8 juillet 1996, Rev. arb. 1997, p. 325.


21
Article 6(1) de la Convention de Genève de 1961. Adde les lois nationales citées supra, note 15.


22
Article 1052(2) de la Loi hollandaise de 1986.


23
La Convention de Genève, dans son Article 6(2), renvoie à ces différents droits en ces termes: « Quand ils auront à se prononcer sur l'existence ou la validité d'une convention d'arbitrage, les tribunaux des États contractants statueront en ce qui concerne la capacité des parties selon la loi qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions : (a) selon la loi à laquelle les parties ont soumis la convention d'arbitrage ; (b) à défaut d'une indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être rendue ; (c) à défaut d'indication sur la loi à laquelle les parties ont soumis la convention et, si au moment où la question est soumise à un tribunal judiciaire il n'est pas possible de savoir quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente en vertu des règles de conflit du tribunal saisi. Le juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage.


24
Dawson c. Wright [1983], QBD 1065, cité par Zekos, « The role of Courts in Commercial and Maritime Arbitration under English Law », Journ. Int. Arb. , 1998, p. 55.


25
Veeder, « La nouvelle loi anglaise sur l'arbitrage de 1996 : la naissance d'un magnifique éléphant », Rev. arb., 1997, p. 15.


26
Rawlings, « A Mandatory Stay », Arb. Int., 1997, p. 422.


27
Jalili, « Kompetenz-Kompetenz/ Recent US and UK Developments », Journ. Int. Arb., 1996, p. 174.


28
Goldman, précité note 4, pp. 275 s.


29
Article 810 du code proc. civ. italien ; Article 1063(2) de la Loi allemande de 1998.


30
A titre d'exemple, la reconstitution d'un tribunal arbitral après sa constitution initiale et, plus généralement, chaque fois que l'arbitrage est bloqué du fait du défaut de coopération des parties. Voir, sur cette question, Leurent, « L'intervention du juge », Rev. arb. 1992, pp. 307s.


31
Société Industrialexport vs. K et autres, Ordonnance du 15 février 1996, Rev. arb. 1996, pp. 503s.


32
Affaire Philipp Brothers, Paris 1re Chambre supp., 6 avril 1990, Rev. arb. 1990, p. 880, note de Boisséson. La cour d'appel, saisie d'un recours en annulation contre la sentence sur le fondement d'une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, refusa de statuer sur ce moyen au motif que les difficultés alléguées avaient été réglées par le Président du tribunal.


33
Pluyette, « Intervention à la suite du rapport de S. Leurent », Rev. arb. 1992, p. 317. Les limites du pouvoir d'assistance du juge en droit français apparaissent clairement dans une décision rendue le 16 novembre 1996 dans une affaire Société Regimage c. Société Mitan Presse, Rev. arb. 1995, p. 659 : « Le Président du Tribunal de grande instance n'a pas le pouvoir ... de se substituer aux parties pour imposer les termes d'une convention d'arbitrage et aux arbitres pour délivrer une injonction à la partie réputée défaillante ». Un autre exemple d'interprétation de la fonction du juge est offert par la jurisprudence des juridictions irlandaises, qui ont toujours revendiqué leur politique de soutien à l'arbitrage (Doyle c. Kildare County Council [1995] 2 LR 424) et qu'il est par principe souhaitable que les juridictions étatiques adoptent une politique de respect de la finalité des sentences arbitrales (Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, 1998, Vol. 9/n°1, p. 60).


34
Parmi ces systèmes nationaux, on peut citer l'Italie (Article 669-quinquies et 818 du code proc. civ.), l'Autriche (Article 1036 du ZPO), et la Lybie (Articles 757-759 de la Loi de 1954 sur la procédure civile et commerciale). Sur cette question, voir Bernardini, « The powers of the Arbitrator, Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration », 1993, pp. 21s., Publication CCI n°519.


35
Article 183(1) de la LDIP suisse de 1987 ; Articles 38, 41 de la Loi anglaise de 1996 ; Article 1041(1) de la Loi allemande de 1998 ; Article 6 de la Loi belge de 1998.


36
Article 183(2) de la LDIP suisse de 1987 ; Article 42 de la Loi anglaise de 1996 ; Article 1041(2)(3) de la Loi allemande de 1998.


37
Article 12 de la Loi belge de 1998, insérant un nouvel Article 1709 bis dans le Code judiciaire qui dispose : « Les arbitres peuvent condamner une partie au paiement d'une astreinte ».


38
Article 184(2) de la LDIP suisse de 1987 ; Article 1041 de la Loi hollandaise de 1986 ; Article 18 de la Loi portugaise de 1986 ; Article 27 de la Loi espagnole de 1988 ; Articles 42(1) et 43 de la Loi anglaise de 1996 ; Article 1050 de la Loi allemande de 1998 ; Article 1696 du Code judiciaire belge.


39
Voir l'Article 4(6) du Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998.


40
Rev. arb. 1996, Information, p. 564.


41
C'est ce qui est prévu à l'Article 35 de la Loi anglaise de 1996, dans lequel un éminent praticien de l'arbitrage ne voit « rien de plus qu'une déclaration générale de l'autonomie des parties » quant à « la délicate question de la consolidation » : Hunter, « The procedural Powers of Arbitrators under the English 1996 Act », Arb. Int., 1997, p. 358.


42
Article 29 du Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998 ; Article 27 du Règlement de la LCIA (limité à la correction des erreurs matérielles).


43
Article 1060 de la Loi hollandaise de 1986 ; Article 36 de la Loi espagnole de 1988 ; Article 826 de la Loi italienne de 1994 (relatif à la correction des erreurs matérielles) ; Article 57 de la Loi anglaise de 1996 ; Article 1058 de la Loi allemande de 1998 ; Article 10 de la Loi belge de 1998, créant un nouvel Article 1702 bis dans le Code judiciaire.


44
La Loi italienne de 1994 donne compétence, pour la correction des erreurs matérielles contenues dans la sentence, à la juridiction de premier degré (pretore) compétente pour connaître de la demande d'exequatur (Article 826 dernier alinéa du code proc. civ.) ; la Loi belge de 1998 donne compétence, pour la correction des erreurs matérielles et pour l'interprétation de la sentence, à la juridiction de premier degré, dont le président est compétent pour accorder l'exequatur de la sentence, « lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis » (Article 1702 bis, n°5, issu de l'Article 10 de la Loi de 1998).


45
Compte tenu du court délai qui est accordé aux parties pour former une demande d'interprétation et à l'arbitre pour donner son interprétation, les cas d'intervention du juge sont plutôt isolés.


46
Voir, par exemple, l'abrogation en Angleterre en 1979 de la procédure du « special case », ou l'abandon en Italie en 1994 de la vis atractiva que la procédure judiciaire exerçait sur une procédure arbitrale pendante relative à un litige connexe (Article 819 bis du code proc. civ.).


47
Voir note 35.


48
La Loi-type de la CNUDCI de 1985 sur l'arbitrage international, que de nombreux pays ont adopté comme droit national, fournit une illustration significative de la position des États sur ce point. La Loi-type contient des dispositions relatives à plusieurs cas d'assistance du juge à l'arbitrage, comme les mesures provisoires (Article 9), la nomination des arbitres (Article 11), la procédure de récusation (Article 13), l'aide à l'obtention des preuves (Article 27) et l'annulation et l'exécution des sentences arbitrales (Articles 34, 35 et 36). La Loi-type pose, en son Article 5, le principe important en vertu duquel, « Pour toutes les questions régies par la présente loi, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celle-ci le prévoit ». Le but de cette disposition, que semble également poursuivre l'Article 1(c) de la Loi anglaise de 1996, est, ainsi que le Secrétariat de la CNUDCI l'a défini : « d'exclure tout pouvoir général ou résiduel » que les droits nationaux, autres que ceux qui s'inspirent de la Loi-type, donnent aux tribunaux ; de garantir aux parties la prévisibilité et de favoriser l'uniformisation.


49
A propos des dispositions les plus caractéristiques de la Loi anglaise de 1998, Lord Mustill a parlé d'« obligations légales », spécifiquement imposées aux tribunaux étatiques, afin de ne pas affaiblir la portée de la nouvelle Loi de 1996. Ils devaient soutenir un arbitre qui se sert de ses pouvoirs résolument et dans l'esprit voulu par la Loi de 1996 : « La nouvelle loi anglaise sur l'arbitrage de 1996 : philosophie, inspiration, aspiration », Rev. arb. 1997, p. 42.


50
Lalive, Poudret, Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne, 1989, p. 327. Voir également Fouchard, Gaillard, Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris 1996, p. 538.